Radiation de Pôle emploi

Sommaire

Chômage et retraite

Que faire en cas de radiation de la liste des demandeurs d'emploi ? Si, sous réserve d’en remplir les conditions, les salariés peuvent prétendre à une aide au retour à l’emploi (ARE) versée par Pôle emploi, cette aide est conditionnée aux efforts fournis pour rechercher un nouvel emploi. À défaut, la radiation de liste de demandeurs d’emploi est encourue. Le point maintenant.

Radiation Pôle emploi : les conditions de l'ARE

Comment bénéficier d'un revenu de remplacement ?

Pour bénéficier d’un revenu de remplacement comme l’ARE, il faut remplir une condition de recherche d'emploi, qui est satisfaite si :

  • l’intéressé est  inscrit comme demandeur d'emploi ;
  • et s'il accomplit de manière permanente, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou spontanément, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise (articles R. 5411-11 du Code du travail et L. 5421-3 du Code du travail).

Bon à savoir : le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local (article R. 5411-12 du Code du travail).

Quelles sont les dispenses possibles à cette obligation?

Selon les articles L. 5421-3 et L. 5421-1 du Code du travail, peuvent être dispensés de cette obligation :

  • les bénéficiaires de l'allocation d'assurance chômage âgés d'au moins 57 ans et demi ou d'au moins 55 ans s'ils justifient d'au moins 160 trimestres validés ou équivalents dans les régimes de retraite obligatoires ;
  • les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique âgés d'au moins 55 ans.

Absence de recherche d'emploi et risque de radiation Pôle emploi

Dans quels cas la radiation de la liste des demandeurs d'emploi est-elle encourue ?

Les manquements sanctionnés par la radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont définis par l'article L.  5412-1 du Code du travail. Il sont classés en trois groupes :

  • Premier groupe : incapacité à justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.
  • Deuxième groupe : refus à 2 reprises, sans motif légitime, d'une offre raisonnable d'emploi. Ainsi, dans certains cas, refuser une proposition de CDI peut priver le salarié d'une allocation chômage. En effet, lorsqu'à l'issue d'un CDD ou d'une mission d'intérim, un salarié a refusé au moins 2 propositions de CDI dans les 12 mois précédant la demande d'allocation, cette dernière lui est refusée (loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022). Cette privation ne joue que si les 2 propositions de CDI remplissent les conditions suivantes :
    • Le CDI proposé porte sur le même emploi, ou un emploi similaire à celui qu’occupait le salarié.
    • Le lieu de travail reste inchangé.
    • Concernant le travailleur en CDD : la rémunération de l’emploi proposé est au moins équivalente à celle anciennement perçue. La durée de travail et la classification sont équivalentes.
    • De plus, le demandeur d’emploi ne sera pas indemnisé, sauf s’il a été employé en CDI au cours de la même période d’un an ou si les propositions qui lui ont été faites par l’employeur ne respectent pas son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE).
  • Troisième groupe : sans motif légitime :
    • refus d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ;
    • absence ou abandon d'une action de formation ;
    • absence à un rendez-vous avec Pôle emploi ou un organisme désigné par celui-ci ;
    • refus de se soumettre à une visite médicale visant à vérifier l'aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
    • refus de suivre ou abandon d'une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle.

À noter : avant la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les éléments de salaire et de distance géographique caractérisant l'emploi recherché évoluaient avec la durée d’inscription. Depuis le 1er janvier 2019, l'offre raisonnable d'emploi, qu'un chômeur ne peut refuser qu'une fois, est définie au cas par cas en concertation entre le demandeur d'emploi et son conseiller dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (article L. 5411-6-3 du Code du travail).

Bon à savoir : le repos hebdomadaire étant donné le dimanche, le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi (article L. 3132-3-1 du Code du travail).

La preuve des démarches (régulières, permanentes, réelles et sérieuses) effectuées par le demandeur d'emploi peut être faite par tout moyen (réponse ministérielle du 13 septembre 2016).

Sanctions encourues

Les sanctions encourues en cas de manquement des demandeurs d'emploi ont été modifiées le 1er janvier 2019, en application du décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 qui a modifié l'article R. 5412-5 du Code du travail.

La radiation est d’une durée de :

  • 1 mois en cas de premier manquement ;
  • 2 mois consécutifs en cas de second manquement ;
  • 4 mois consécutifs à partir du troisième manquement.

Le caractère répété des manquements prend en compte les nouveaux manquements constatés dans les 2 ans suivant le jour de la notification de la radiation pour le premier manquement

En cas de fausse déclaration pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou pour demeurer sur cette liste, la durée de la radiation est comprise entre 6 et 12 mois consécutifs.

Bon à savoir : le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est aussi punissable d'une pénalité administrative prononcée par Pôle emploi (jusqu'à 3 000 €) et de sanctions pénales (2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende).

Les allocations chômage ne sont plus versées en cas de radiation. La durée de la radiation est égale à la durée de suppression des allocations chômage, sauf exceptions définies à l'article R. 5426-3 du Code du travail.

Procédure de radiation

La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après le respect d’une procédure. Pôle emploi informe préalablement par écrit l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la réception du courrier pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix.

Pôle emploi doit se prononcer dans un délai de 15 jours à compter de l’expiration du délai de 10 jours pendant lequel l’intéressé peut présenter des observations écrites ou à compter de la date de l’audition. La décision de sanction prise à l’encontre du demandeur d’emploi doit être motivée et notifiée à l’intéressé

Cette décision peut être contestée :

  • L'intéressé doit alors obligatoirement former un recours administratif préalable dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Pôle Emploi dispose d’un délai de 2 mois pour répondre. L’absence de réponse au bout de 2 mois vaut rejet implicite du recours.
  • Dans un second temps, le demandeur d’emploi qui conteste la décision de sanction prononcée par Pôle emploi peut déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif

Bon à savoir : l'obligation de passer par une phase de médiation préalable en cas de contentieux concernant Pôle emploi, le RSA, les APL, etc., est mise en place depuis le 1er avril 2018, à titre expérimental, dans certains départements jusqu'au 31 décembre 2021 (décret n° 2018-101 du 16 février 2018 et prolongation du dispositif par le décret n° 2020-1303 du 27 octobre 2020).

Pour en savoir plus :

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