Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) 2022

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L'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est l'allocation chômage qui est attribuée par Pôle emploi, sous conditions, à ceux qui ont perdu leur emploi.

Allocation d'aide au retour à l'emploi : règlementation

Suite aux décrets n° 2019-796 et n° 2019-797 du 26 juillet 2019, un certain nombre de règles étaient entrées en vigueur au 1er novembre 2019 concernant les conditions d'indemnisation, le rechargement des droits, la dégressivité de l'allocation, mais aussi l'élargissement de l'indemnisation aux démissionnaires poursuivant un projet de reconversion professionnelle.

De nouvelles règles d'assurance chômage sont entrées en vigueur en 2021 :

  • Les règles concernant les conditions d'éligibilité et la dégressivité de l'allocation pour les hauts revenus sont entrées en vigueur au 1er juillet 2021 (décret n° 2021-346 du 30 mars 2021) – avec des aménagements temporaires.
  • Les nouvelles règles de calcul sont entrées en vigueur le 1er octobre 2021 (décret n° 2021-1251 du 29 septembre 2021).
  • La condition d'affiliation minimale a été rétablie à 6 mois et la dégressivité de l'allocation a été ramenée à 6 mois à compter du 1er décembre 2021 (arrêté du 18 novembre 2021) : ces 2 mesures avaient été temporairement suspendues et adaptées en raison des conséquences économiques et sociales de l'épidémie de Covid-19.

Suite au décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023, et en application de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi est modulée en fonction de la situation du marché du travail. Cette modulation est appliquée aux allocataires dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er février 2023.

Allocation d'aide au retour à l'emploi : conditions

Pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il faut avoir eu un emploi donnant droit au chômage, avec une durée minimale de cotisation à l'assurance chômage :

  • Pour les fins de contrat qui interviennent à compter du 1er décembre 2021 : 910 heures ou 130 jours de travail (ce qui correspond à 6 mois de travail), au cours des 24 derniers mois pour les moins de 53 ans, ou au cours des 36 derniers mois pour les plus de 53 ans.
  • Pour les fins de contrat intervenues entre le 1er août 2020 et le 1er décembre 2021 : 610 heures ou 88 jours de travail (ce qui correspond à 4 mois de travail), au cours des 24 derniers mois pour les moins de 53 ans, ou au cours des 36 derniers mois pour les plus de 53 ans.
  • Pour les fins de contrat intervenues entre le 1er novembre 2019 et le 1er août 2020 : 910 heures ou 130 jours de travail, ce qui correspond à 6 mois de travail, au cours des 24 derniers mois pour les moins de 53 ans, ou au cours des 36 derniers mois pour les plus de 53 ans (article 3 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 applicable au 1er novembre 2019).

À noter : la période de référence d'affiliation peut être exceptionnellement allongée (jusqu'à 35 mois ou 47 mois pour les salariés d'au moins 53 ans) pour le nombre de jours compris entre le 1er mars et le 31 mai 2020 et le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021 (afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19).

Mais il faut également répondre à d'autres conditions :

  • être inscrit comme demandeur d'emploi ou effectuer une formation proposée par Pôle emploi ;
  • être à la recherche active d'un emploi, la preuve des démarches (régulières, permanentes, réelles et sérieuses) effectuées par le demandeur d'emploi pouvant être faite par tout moyen (réponse ministérielle du 13 septembre 2016) ;
  • ne pas avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite ;
  • ne pas percevoir de pension de retraite ;
  • être apte à l'exercice d'un emploi ;
  • résider en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer (DOM), à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélémy ou à Saint-Martin.

À noter : un salarié qui refuse de signer le renouvellement de son CDD peut être considéré comme étant involontairement privé d’emploi. Il peut donc prétendre aux allocations chômage (Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-11.975).

Bon à savoir : depuis le 1er mars 2016, l'inscription se fait uniquement par internet sur le site de Pôle emploi. Cependant, les personnes ne pouvant pas s'inscrire en ligne peuvent se rendre dans une agence Pôle emploi.

Dans certains cas, refuser une proposition de CDI peut priver le salarié d'une allocation chômage. En effet, lorsqu'à l'issue d'un CDD ou d'une mission d'intérim, un salarié a refusé au moins 2 propositions de CDI dans les 12 mois précédant la demande d'allocation, cette dernière lui est refusée (loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022).

Cette privation ne joue que si les 2 propositions de CDI remplissent les conditions suivantes :

  • Le CDI  proposé porte sur le même emploi, ou un emploi similaire à celui qu’occupait le salarié.
  • Le lieu de travail reste inchangé.
  • Concernant le travailleur en CDD : la rémunération de l’emploi proposé est au moins équivalente à celle anciennement perçue. La durée de travail et la classification sont équivalentes.

De plus, le demandeur d’emploi ne sera pas indemnisé, sauf :

  • s’il a été employé en CDI au cours de la même période d’un an ;
  • si les propositions qui lui ont été faites par l’employeur ne respectent pas son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE).

Le décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 est venu durcir les sanctions applicables aux demandeurs d'emploi en cas de manquement à leurs obligations (article R. 5412-5 du Code du travail). L'une des sanctions consiste en la suppression du revenu de remplacement, pour une durée plus ou moins longue.

Les manquements sanctionnés sont les suivants (article L. 5412-1 du Code du travail) :

  • absence à rendez-vous ;
  • insuffisance de recherche d’emploi ou d’actions en vue de créer, reprendre ou développer une entreprise ;
  • absence à ou abandon de formation ;
  • refus de suivre ou abandon d’une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle ;
  • refus de 2 offres raisonnables d’emploi ;
  • refus d’élaborer ou d’actualiser le PPAE ;
  • refus de se soumettre à une visite médicale destinée à vérifier l’aptitude au travail ou à certains types d'emplois ;
  • fausse déclaration pour être ou demeurer inscrit ;
  • fausse déclaration en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement ;
  • activité professionnelle très brève non déclarée.

Bon à savoir : l'obligation de passer par une phase de médiation préalable en cas de contentieux concernant Pôle emploi, le RSA, les APL, etc., a été mise en place le 1er avril 2018, à titre expérimental, dans certains départements jusqu'au 31 décembre 2021 (décret n° 2018-101 du 16 février 2018 et prolongation du dispositif par le décret n° 2020-1303 du 27 octobre 2020).

Calcul de l'ARE

L'allocation d'aide au retour à l'emploi est calculée en fonction des salaires soumis à la contribution de l'assurance chômage, pendant une période de référence et en fonction d'un salaire journalier de référence.

Depuis le 1er octobre 2021, la période de référence correspond aux 24 mois (36 mois pour les allocataires de 53 ans ou plus) précédant la fin du dernier contrat de travail.

Le montant total de ces rémunérations est divisé par le nombre de jours calendaires (jours travaillés et jours non travaillés) de la période de référence.

Un plancher a été mis en place pour limiter l’impact des jours non travaillés sur le montant de l’allocation chômage. Les périodes non travaillées d’intercontrat ne sont prises en compte que dans la limite de 75 % des périodes d’emploi.

Montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi 2023

Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est calculé différemment selon le salaire de référence. Dans tous les cas, il ne peut pas être inférieur à 31,59 € depuis le 1er juillet 2023  ni supérieur à 75 % du salaire journalier de référence.

Si vous assistez à une formation, Pôle emploi peut vous accorder un montant minimal de 22,61 € depuis le 1er juillet 2023 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation (AREF).

Chaque mois, le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est versé en fonction du nombre de jours du mois précédent.

L'ARE est soumise aux contributions au titre de la CSG et de la CRDS, sauf pour ceux qui ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu.

Le 1er novembre 2019 (décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019), une mesure de dégressivité de l'allocation a été mise en place pour ceux percevant un certain niveau d'allocation. En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la mesure de dégressivité de l'allocation avait été suspendue entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021 (décret n° 2021-346 du 30 mars 2021) puis adaptée entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2021.

L'allocation est réduite à compter du 7e mois pour les fins de contrat intervenant depuis le 1er décembre 2021. Pour les demandeurs d'emploi percevant une allocation journalière supérieure à 91,02 € (salaire antérieur mensuel moyen supérieur à 4 858 € brut). Elle est réduite de 30 % avec un plancher fixé à 91,02 € pour ceux dont le montant de l'allocation journalière est compris entre 91,02 € et 130,02 €. Elle est réduite de 30 % sans plancher pour ceux dont le montant de l'allocation journalière est supérieur à 130,02 €.

Pour les demandeurs d'emploi dont la fin de contrat de travail a eu lieu avant le 1er décembre 2021, la dégressivité s'applique à compter du 9e mois.

Bon à savoir : la mise en place de cette baisse d'allocation ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi de plus de 57 ans.

Durée de cette allocation chômage

La durée de l'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi varie selon la durée d'affiliation à l'assurance chômage du demandeur d'emploi, mais aussi en fonction de son âge.

Depuis le 1er octobre 2021, elle est égale au nombre de jours calendaires (jours travaillés et jours non travaillés) entre le premier jour du premier contrat de travail et le dernier jour du dernier contrat sur les 24 derniers mois pour les moins de 53 ans, ou sur les 36 derniers mois pour les 53 ans et plus.

Certaines périodes non travaillées sont toutefois déduites de la durée d’indemnisation :

  • arrêts maladie de 15 jours consécutifs ou plus ;
  • congés maternité, paternité, d’adoption ;
  • accidents du travail ;
  • maladies professionnelles ;
  • périodes de formation ;
  • périodes d’activité non déclarées.

Les jours non travaillés sont plafonnés à 75 % des jours travaillés.

Modulation de la durée d'allocation

Depuis le 1er février 2023, la durée d'allocation est modulée en fonction de la situation du marché du travail. Elle est réduite de 25 % pour les allocataires dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er février 2023.

Le calcul de la durée d'indemnisation s'effectue en décomptant le nombre de jours calendaires entre le premier jour du premier contrat de travail identifié sur les 24 ou 36 derniers mois de travail et la date de fin de contrat de travail précédant la demande d'allocations, auquel est appliqué un coefficient de 0,75.

La durée maximale à compter du 1er février 2023 est donc de :

  • 18 mois (548 jours) pour les moins de 53 ans ;
  • 22,5 mois (685 jours) pour les 53 ou 54 ans ;
  • 27 mois (822 jours) pour les 55 ans et plus.

En cas de dégradation de la situation économique, un complément de durée pourra être accordé aux allocataires en fin de droits. Ce complément correspond à la différence entre la durée d'indemnisation sans application du coefficient de 0,75 et la durée d'indemnisation après application du coefficient de 0.75.

Le complément de durée sera au maximum de :

  • 182 jours pour les moins de 53 ans ;
  • 228 jours pour les 53 ou 54 ans ;
  • 273 jours pour les 55 ans et plus.

Cette modulation de la durée d'indemnisation ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi :

  • résidant dans les départements et collectivités d'outre-mer ;
  • marins pêcheurs ;
  • ouvriers dockers occasionnels ;
  • intermittents du spectacle ;
  • certains expatriés ;
  • bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle.

Bon à savoir : les périodes travaillées avant l'épuisement des droits en allongent la durée. Il s'agit des droits rechargeables. Depuis le 1er avril 2015, les demandeurs d'emploi pour qui ce système de droits rechargeables n'est pas avantageux peuvent y renoncer.

En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le Gouvernement a prolongé les droits à l’allocation chômage pour les demandeurs d’emploi indemnisés, arrivant en fin de droits entre le 30 octobre 2020 et le 31 mai 2021 (inclus). Les droits à l'assurance chômage ont ainsi été prolongés jusqu'au 31 mai 2021 (décret n° 2021-346 du 30 mars 2021). La durée de cette prolongation était égale au nombre de jours calendaires compris entre la date de la fin des droits et le 31 mai 2021.

De même, l'indemnisation des chômeurs arrivant en fin de droits entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 avait été prolongée. Les droits étaient prolongés de 92 jours calendaires pour les demandeurs d'emploi arrivés en fin de droits entre le 1er mars et le 31 mars 2020, de 61 jours calendaires pour ceux arrivés en fin de droits entre le 1er avril et le 30 avril 2020, et de 31 jours calendaires pour ceux arrivés en fin de droits entre le 1er mai et le 31 mai 2020 (arrêté du 22 juillet 2020).

Par ailleurs, les droits aux allocations d’aide au retour à l’emploi avaient été prolongés jusqu'au 31 décembre 2021 pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle arrivant en fin d’allocation à compter du 1er mars 2020 et jusqu'au 30 décembre 2021 (arrêté du 2 août 2021).

À noter : depuis le 18 janvier 2021, les jeunes diplômés en recherche d’emploi, et anciennement boursiers de l’enseignement supérieur, peuvent demander une aide financière exceptionnelle de l’État s’ils remplissent un certain nombre de conditions (décret n° 2021-339 du 29 mars 2021). Pour les demandes adressées à Pôle emploi depuis le 31 mars 2021, le montant mensuel de l'aide est fixé par un barème défini par arrêté en fonction du montant de la bourse perçu pendant la dernière année d’étude.

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